S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
203. Tout outil tranchant transporté dans la cabine du conducteur ou dans le compartiment des passagers doit être placé dans un récipient fermé ou protégé par une gaine recouvrant le côté tranchant.
D. 213-93, a. 203.